L’avant-projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche a enfin été diffusé, à cinq jours de la consultation obligatoire du CNESER, et ce, alors que le texte est largement écrit depuis des mois. Le message à l’endroit du CNESER est clair : aucune considération n’est accordée à l’instance collégiale chargée de représenter la diversité des intérêts dans l’enseignement supérieur et la recherche (ESR). À ce niveau, on peut même parler de mépris.

Il s’agit donc bien d’un projet de loi dont l’acronyme signifie, au choix, La Privatisation Pour Religion ou La Précarisation Pour Régner. Plutôt : c’est ainsi que devrait s’intituler la loi, à la lecture de son contenu.
Premières analyses.

Rappelons quelques points préalables, qui sont dénoncés depuis longtemps :

  •  L’appellation de l’avant-projet de loi  « de programmation pluriannuelle de la recherche » est trompeuse, car la question de la programmation budgétaire, si elle est cruciale, ne représente jamais que deux articles d’un projet de loi qui en compte 24.
  • Les engagements de programmation budgétaire (article 2) n’engagent en réalité à rien sur le plan juridique : le législateur des années suivantes en fera ce qu’il voudra. Qui plus est seuls 104 millions d’euros sont abondés pour 2021 (la seule qui compte vraiment, puisqu’en 2022 le gouvernement changera) soit un quart de ce que la Ministre annonce partout depuis plusieurs mois. La poudre de perlimpinpin a magiquement disparu, sauf dans les dépêches médiatiques qui continuent l’incantation de 25 milliards sur 10 ans. L’engagement réel porte donc sur 0,4% de ce montant…
  • Le texte qui circule depuis ce matin n’est pas encore celui qui sera examiné par le Parlement. Il est peu probable que son contenu bouge substantiellement à la suite de son examen par le CNESER (conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche) le 12 juin et le CTMESRI (comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche) le 17 juin, à moins bien sûr que la communauté de l’ESR se mobilise massivement, ce à quoi nous appelons dès le 12 juin. Il est très probable, en revanche, que les échanges interministériels, sans doute encore en cours, et le Conseil d’État – obligatoirement consulté avant l’examen du projet en conseil des ministres (annoncé pour le 8 juillet) – conduiront à quelques évolutions du texte.

Les quelques lignes qui suivent ne sont pas destinées à commenter la partie budgétaire du projet (titre I), mais tout le reste, autrement dit tout ce qui, normalement, ne devrait rien avoir à faire dans une loi de programmation budgétaire (titres I à V). Car ce « reste » a eu la main lourde : il contient des évolutions majeures du droit de l’enseignement supérieur, qu’il va nous falloir analyser en détails en cinq jours.

1. Le tenure track, ou la transformation des statuts des enseignant·es-chercheur·ses

Signalons un premier point majeur, qui, à lui seul, devrait justifier une très vive mobilisation de la communauté universitaire : l’article 3, qui met en place un système de tenure track conforme à ce que l’on annonçait et craignait. Une « track » (course) vers la « tenure » (titularisation) est créée, c’est-à-dire une procédure dérogatoire de titularisation dans le corps des directeur·trices de recherche (DR) et de professeur·es des universités (PU), qui se traduit par la reconnaissance d’un privilège d’accès à ces corps au bénéfice d’individus ayant d’abord été recruté·es par voie contractuelle par un établissement. Le schéma, plus précisément, est le suivant : un établissement (une université, par exemple) recrute par contrat un individu pour une période de trois à six ans, puis se voit reconnaître le droit de procéder à sa titularisation dans le corps des DR ou des PU (selon l’établissement), l’individu signant alors « un engagement à servir » dont la durée n’est pas précisée.

C’est évidemment une évolution très grave, pour de multiples raisons dont les principales sont les suivantes :

  1. on court-circuite toute procédure de qualification nationale pour les PU, et les jury d’admission du CNRS pour les DR ;
  2. les contrats préalables à l’éventuelle titularisation ne font l’objet d’aucun encadrement légal, si ce n’est un très vague renvoi à un décret en Conseil d’État dans lequel le ministère pourra mettre ce qu’il veut, ce qui ouvre grand la porte à une modulation des tâches (et en particulier des services d’enseignements) ou encore à la variation des rémunérations ;
  3. aucun mécanisme de protection des libertés académiques n’est mentionné durant la période contractuelle ; au contraire, durant le contrat, l’aspiration DR ou PU se voit imposer des « objectifs à atteindre », forme sans précédent d’atteinte à la liberté de la recherche.

En contrepoint, les « garanties » qui sont mises en place autour des tenure tracks sont très légères : le recrutement doit se faire « à l’issue d’une sélection par commission constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et comportant des universitaires ou des chercheurs extérieurs à l’établissement dans lequel le recrutement est ouvert, et notamment étrangers ». C’est très vague, et laisse sans réponse des questions de première importance : quelle proportion d’enseignant·es-chercheur·ses (EC) exactement ? Quelle proportion de personnalités extérieures ? Qui choisit les membres de la commission ? Qu’est-ce que signifie exactement la formule « à l’issue de » ? Est-ce une simple obligation de procédure ou signifie-t-elle que la commission décide seule de la personne sélectionnée ?…

Pour le dire simplement, ce qui est établi ici est bien plus grave encore que les « contrats LRU », qui étaient déjà une ignominie. Avec les tenure tracks, en effet, ce n’est pas un mécanisme contractuel qui est établi à côté du statut ; c’est le statut lui-même qui est détricoté, dans une proportion potentiellement très importante : jusqu’à 25 % des recrutements de DR et PU pourront passer par cette voie. Un sur quatre !

Tout cela, on l’aura compris, n’a rien à voir avec une programmation budgétaire pluriannuelle. Tout le projet de loi est du même acabit, et appelle une lecture très attentive.

2. Emploi dans l’ESR : la privatisation pour religion et la Précarisation pour régner

  • Un « contrat doctoral » de droit privé (article 4, I) est créé, qui rompt avec la logique tripartite de la convention CIFRE qui associe une entreprise, un·e doctorant·e et un laboratoire, au bénéfice d’une logique bilatérale dont le laboratoire est exclu. Un seuil est donc franchi, et nous voilà arrivé·es à une recherche doctorale totalement privatisée.
  • Dans la même veine, des post-docs de droit privé sont créés (article 4, IV), sans aucun encadrement légal autre qu’un très vague renvoi à un décret en Conseil d’État et l’exigence que « l’activité de recherche proposée doit fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au doctorat ». Pire encore, les quelques mesures d’encadrement des CDD prévus par le code du travail sont rendues inapplicables à ces post-docs (« Les dispositions des articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1 du code du travail ne sont pas applicables au contrat de travail »). Ne serait-ce que sur ce point, la LPPR s’annonce comme une gigantesque machine à précariser.
  • Le « CDI de mission scientifique« , qui était annoncé, est bien mis en place (article 5), avec pour objet de contourner la règle de la transformation obligatoire en CDI des relations contractuelles d’une durée supérieure à six ans – une règle qui, il faut le rappeler, n’a été introduite en France en 2005 que parce qu’il s’agissait d’une obligation européenne (directive du 28 juin 1999). Dans la lignée du « CDI de chantier ou d’opération » d’ores et déjà applicable « dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique » depuis la loi PACTE du 22 mai 2019 (cf. art. L. 431-4 du code de la recherche et décret du 4 octobre 2019 fixant la liste des établissements et fondations concernées : CEA, IFREMER, CNES, Institut Pasteur, Institut Curie), l’objectif n’est rien d’autre, autrement dit, que de créer un « CDI » – un CDI aux conditions de rupture particulièrement souples – permettant d’éviter d’avoir à cédéiser. Le CDI « peut être également rompu lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ».

3. Le darwinisme vidalo-coulhonien en acte

Par ailleurs, il est important de noter que la logique de compétition et de mise en concurrence ne se situe pas seulement au niveau des dispositifs d’emplois : elle est le fil-conducteur de tout le projet de loi, et transpire de chaque article. En voici quelques exemples :

  • Le principe d’évaluation des établissements est encore accentué (article 9, avec une extension de l’évaluation à la totalité des missions des établissements), tout comme l’engagement des travailleur·ses de la recherche dans les entreprises, au nom de « l’ouverture du monde académique vers les entreprises » (article 12 et 13, 17, …). Cela se traduit, en particulier, par une ouverture très large des possibilités de cumul d’activités à temps partiel entre les établissements de l’ESR et les entreprises.
  • Le système des primes et des dispositifs d’intéressement est renforcé, entre les mains du seul chef d’établissement (article 14). La prime d’intéressement dépendra-t-elle de la situation financière de l’établissement ? Les responsables de master seront-ils intéressé·es au volume de frais d’inscription collectés ? Les directeur·trices de laboratoire seront-ils et elles intéressé·es suivant les montants des contrats ANR et ERC ?
  • De même, une part croissante du financement des établissement passera désormais par les appels à projets de l’Agence nationale de la recherche (article 11), qui devient une source importante de financement de besoins jusqu’ici considérés comme pérennes, et non soumis à la logique compétitive des appels à projets.
  • Des appels à projets si centraux qu’on pourra repousser l’age de la retraite, jusqu’à 5 ans, pour les porteur·ses de projet (article 8).
  • Sommet de ce dispositif, l’HCERES dont la présidence est vacante depuis plus de six mois a sans douté trouvé preneur, puisqu’on prévoit « la présence dans le collège du HCERES d’une personne ayant participé à la création d’une entreprise » (article 9).

4. Pot-pourri bien pourri

On trouve à côté de cela tout un pot-pourri de mesures dont il va falloir faire dans les prochains jours une analyse serrée, afin de démasquer tous les loups éventuels. On remarque, par exemple, à l’article 18 une ouverture forte du recours à l’enseignement à distance dont on peine encore à comprendre les implications exactes, à l’article 19 une simplification des modalités de changement des statuts des établissements dits « composantes » des établissements expérimentaux, à l’article 20 une mesure destinée à limiter les recours contentieux en matière de recrutements des travailleur·ses enseignant·es-chercheur·ses, enseignant·es et chercheur·ses, à l’article 21 une liste importante d’habilitations à légiférer par voie d’ordonnances, en particulier s’agissant des établissements d’enseignement supérieur privés.

Bref, c’est un nombre considérable de fronts qui se trouvent ainsi ouverts. La communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche, dont le CNESER est censé représenter les différentes composantes, a donc cinq jours pour en débattre, se faire une opinion, débusquer les loups, faire des contre-propositions, trouver des compromis. Cinq jours. CINQ JOURS. Devant un tel mépris, y-a-t-il vraiment quelque chose à débattre ?

Cet article est également publié par Academia, dans une version pratiquement identique.

Illustration en une : photo prise par Elsa Broclain lors de la manifestation parisienne du 5 mars.

21 commentaires sur « Avant-projet de LPPR : une gigantesque machine à précariser et privatiser »

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